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Le dessin ou modèle non enregistré3 min read
Le droit communautaire accorde à l'apparence d'un produit une protection assez équivalente à celle d'un dépôt de dessin et modèle enregistré. C'est le cas du Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré (DMCNE). La simple divulgation au public tend à accorder au dessin ou modèle une protection sous l'égide du droit d'auteur. « (...) un dessin […]

Le droit communautaire accorde à l'apparence d'un produit une protection assez équivalente à celle d'un dépôt de dessin et modèle enregistré. C'est le cas du Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré (DMCNE).

La simple divulgation au public tend à accorder au dessin ou modèle une protection sous l'égide du droit d'auteur.

« (...) un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

La divulgation peut se faire par tout moyen.

Les conditions de la protection sont : la nouveauté et le caractère individuel.

La durée de la protection est de 3 ans à partir de la divulgation à la différence d'un vrai dépôt dont la durée de la protection est de 5 ans.

Notons, que le créateur peut bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle non enregistré et ensuite déposer une demande d'enregistrement pour avoir une protection plus longue et complète, à raison que la demande d'enregistrement soit déposée dans l'année de la divulgation par l'auteur et n'affecte pas la nouveauté.

La notion de divulgation au public connaît toutefois des difficultés d'application. Dans un arrêt en date du 10 juillet 2014, les juges du fond ont considéré que le dépôt suivi de publication d'un modèle auprès d'un office national de l'Union européenne était suffisant pour justifier de sa divulgation dans la mesure où il pouvait être connu des milieux spécialisés.

Par ailleurs, la protection semble limitée à la copie servile à l'exclusion de l'imitation. Néanmoins, la rédaction du texte autorise une extension de la protection à des imitations si les différences avec le modèle constituent des détails.

Toutefois, la rédaction du texte autorise une extension de la protection à des imitations pour autant que les différences avec le modèle constituent des détails.

À noter que seuls les tribunaux des dessins ou modèles communautaires sont habilités à prononcer la nullité sur demande principale ou reconventionnelle formée dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Pour l'heure, il existe peu de décisions rendues en droit français relatives au dessin et modèle communautaire non enregistré, puisque l'action peut être fondée sur le droit d'auteur.

Aussi, la question de la reconnaissance Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré en droit français se pose devant les juridictions qui devront trancher au cas par cas. Il appartiendra à l'auteur de se faire représenter par un avocat (représentation obligatoire devant le Tribunal de grande instance, juridiction compétente en matière de droit de la propriété intellectuelle).

TGI Paris, 19 nov. 2010, PIBD 2011, III, p. 197 ; TGI Paris, 29 mars 2011, PIBD 2011, III, p. 447.