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La licence légale3 min read
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une licence légale consisterait en : « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :1 -> A sa communication directe dans un lieu […]

Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une licence légale consisterait en :

« lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1 -> A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
2 -> A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.. 
 »

Ainsi l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme autorisent l’exploitation de leurs interprétations et enregistrements.

L’article L.214-1 du CPI fixe toutefois une limite dite « licence légale » en ce que l’exploitation se fait sans leur consentement, même s’il existe un droit à rémunération.

Le champ de la licence légale?

Dès qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce (quel que soit le support : CD, DVD, MP3, etc.) les entités telles que les radios et webradios non-interactives, la télévision, les discothèques et les lieux publics sonorisés n’ont pas à obtenir d’autorisation de la part de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogramme pour l’exploiter.

Aussi, l’interprète et le producteur n’ont plus à donner leur autorisation quant à l’exploitation de l’œuvre musicale ; il en est de même pour leurs ayants-droits.

En quoi consiste la rémunération équitable?

En contrepartie d’une exploitation libre, les entités versent une redevance dite « rémunération équitable » collectée par la SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Équitable) qui la reverse à divers organismes gérant les droits des artistes-interprètes et des producteurs de photogramme.

En principe, la rémunération équitable est proportionnelle aux recettes d’exploitation quand la musique constitue un élément essentiel de l’activité ou bien forfaitaire quand la musique est diffusée dans un lieu public sonorisé et constitue un élément accessoire.

La SACEM peut intervenir afin d’assurer la collecte de la rémunération équitable pour le compte de la SPRE en ce qui concerne les lieux publics sonorisés.

À noter que les auteurs et les compositeurs ne peuvent s’opposer à la diffusion de leurs œuvres si celles-ci ont été préalablement mises en vente dans le commerce.

Les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musiques ne sont pas directement visés par la rémunération équitable. Toutefois, pour toute diffusion de leur musique, ils perçoivent une somme d’argent par leur SPRD (société de perception et de répartition des droits).

Il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’applique que pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée. En effet, selon les apports de la jurisprudence, nous pouvons en déduire que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’appliquent pas aux actes de reproduction ni aux usages de phonogrammes pour sonoriser des génériques d'émission ou des bandes-annonces télévisuelles.

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