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Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié3 min read
Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion. En se référant aux dispositions de l'article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s'assurer le concours d'un artiste du […]
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Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion.

En se référant aux dispositions de l'article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s'assurer le concours d'un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail sauf si l'artiste exerce son activité en tant que prestataire inscrit au registre du commerce. Ainsi, il existe une présomption de salariat et de protection par le Code de travail.

Cette présomption joue alors même que l'artiste n'aurait pas personnellement conclu le contrat. En effet, une personne mandataire peut signer ledit contrat (l'article L. 7121-7 du Code du travail), en agissant en qualité de salarié.

Cette présomption ne peut aller à l'encontre de la liberté d'expression artistique de l'artiste et des droits de propriété intellectuelle qui perdurent en dépit du lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

En effet, selon les dispositions de l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur salarié jouit de ses droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, l'artiste-interprète peut émettre des prétentions sur l'utilisation de sa prestation sans pour autant remettre en cause l'existence de son contrat de travail. Il en est de même concernant les agents publics artiste-interprète. L'agent public doit donner son autorisation avant l'exploitation de sa prestation en dehors des limites du service public.

Quelle rémunération pour l'artiste-interprète salarié ?

Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la rémunération de l'artiste-interprète due en contrepartie de la cession de ses droits, en tenant compte des dispositions prévues par le Code du travail.

Selon l'article L. 212-3, alinéa 2 “cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code”.

Les rémunérations perçues par l'artiste-interprète sont des salaires ou des redevances selon les cas.

Il s'agira d'un salaire dès lors que la présence physique de l'artiste est requise et que ce dernier a exécuté une prestation vivante (un cachet).

Il s'agira d'une redevance dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter un enregistrement et que la rémunération résulte de l'exploitation de cet enregistrement et non fonction du salaire initial.

Enfin, certaines conventions conclues entre l'artiste et le producteur d'une œuvre audiovisuelle peuvent prévoir des barèmes de rémunération facilitant ainsi les modalités de rémunérations du salarié artiste-interpréte (article L.  7121-8 du Code du travail).

À noter que les redevances seront exclues de l'assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation de l'artiste.

La situation diffère si le contrat d'engagement prévoit que l'intégralité de la somme prévue est versée forfaitairement à l'artiste au premier jour d'exploitation de l'œuvre, en contrepartie d'une cession de droits d'une durée de deux ans et que cette somme est est acquise à l'interprète à titre de dédit forfaitaire et définitif si le producteur renonce à d'autres modes d'exploitation (absence d'aléa économique lié au résultat d'exploitation des droits cédés).