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Comment financer les spectacles sportifs ?3 min read
De nombreux clubs, fédérations, organisateurs de compétitions doivent financer leurs activités au moyen d'investissements conséquents. Ces investissements peuvent être réalisés grâce à des dotations publiques accordées par les collectivités locales. Les institutions ont également recours à des contrats de partenariat (contrats de vente de produits dérivés), à des emprunts ou à la convention d'apport réalisée […]
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De nombreux clubs, fédérations, organisateurs de compétitions doivent financer leurs activités au moyen d'investissements conséquents.

Ces investissements peuvent être réalisés grâce à des dotations publiques accordées par les collectivités locales.

Les institutions ont également recours à des contrats de partenariat (contrats de vente de produits dérivés), à des emprunts ou à la convention d'apport réalisée par de nouveaux investisseurs pour se faire financer.

Elles peuvent rédiger des contrats d'exploitation des signes distinctifs (marque, brevet).

La diffusion du spectacle, dans l'enceinte sportive et à travers les médias, permet à l'organisateur de percevoir des revenus considérables.

La diffusion du spectacle sportif représente une bonne occasion de promouvoir un produit ou une marque. Aussi, les institutions doivent rédiger des conventions de parrainage, dites de sponsoring.

Quels sont les contrats de représentation du spectacle sportif ?

- Les spectateurs contractent pour assister à une compétition sportive. Mais la billetterie constitue une part limitée des produits des clubs professionnels, compte tenu de la capacité d'accueil et de la vétusté des installations.

Ce contrat de spectacle n'est pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise puisqu'il porte sur une prestation. L'organiseur s'engage à fournir une prestation considérée (le spectacle sportif), contre le paiement d'un prix par le spectateur.

Par ce contrat, les spectateurs n'acquièrent aucune prérogative intellectuelle sur ledit spectacle.

En achetant leur place, les spectateurs sont tenu de s'abstenir de tout comportement de nature à entraver la manifestation.

Les spectateurs qui portent atteinte à l'ordre public sont passibles de sanctions pénales devant le juge criminel et peuvent faire l'objet d'une "interdiction de stade" par l'autorité administrative (article L. 332-16 du Code du sport, issu de la loi n° 2006-1294, du 23 octobre 2006).

Parallèlement, l'organisateur est tenu de fournir la prestation convenue au spectateur, mais n'est pas garant de sa qualité. Il devra seulement rembourser le prix des billets si la manifestation sportive est interrompue, même partiellement, voire annulée.

L'organisateur est tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l'égard des spectateurs ; une obligation de moyen. C'est donc au spectateur, victime d'un accident, qu'il incombe de prouver la faute des organisateurs

- Avec le développement des médias, les organiseurs cherchent à financer leur spectacle sportif au moyen de contrat d'exploitation audiovisuelle.

L'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives est devenue un véritable enjeu économique qui attire les publicitaires.

Mais cette exploitation audiovisuelle du spectacle sportif se fait par le biais d'un contrat.

En principe, il s'agit d'un contrat par lequel le titulaire des droits d'exploitation audiovisuelle concède, pour une durée et une portée déterminées, le droit d'exploiter audiovisuellement une manifestation sportive. Il peut s'agir, par exemple, d'un contrat conclu entre une fédération sportive et un diffuseur.

Ressemblant à s'y méprendre à un contrat de représentation, défini comme la convention par laquelle "l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droits autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'il détermine", le spectacle sportif fait l'objet de droits incorporels exclusifs permettant sa communication au public.

Aussi, en application des dispositions du Code civil, la commercialisation est effectuée pour une durée limitée, tel un "louage de choses". En signant la Convention, le diffuseur n'obtient pas la possibilité d'exploiter le spectacle sportif pour toute la durée des droits. Il n'y a pas de transfert définitif des droits d'exploitation au profit du diffuseur.

Enfin, les contrats d'exploitation audiovisuelle du spectacle sportif ne concernent que le titulaire des droits et l'exploitant, qui se voit concéder le droit de communiquer le spectacle au public.

Aux termes de l'article L. 333-1 du Code du sport les droits d'exploitation audiovisuelle d'une compétition sportive, quel que soit le type de représentation (radio, télévision, Internet, téléphonie mobile...), appartiennent aux fédérations sportives.

Seule la fédération sportive peut procéder à la commercialisation de la compétition qu'elle organise.